Conseil constitutionnel : L'essentiel de la Loi Macron validé

Saisi par plus de 60 députés et autant de sénateurs de l'opposition, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite Loi Macron.

La contestation par les deux assemblées portait sur les articles 39, 50, 52, 57, 60, 63, 64, 65 et 67. Les députés avaient également des doutes sur la constitutionnalité des articles 31, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 216 et 266, et les sénateurs sur celle de l'article 238. 

Les dispositions validées par le juge constitutionnel

L'article 31 encadre les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail, il prévoit l'exigence « d'une échéance commune, fixe comme règle que la résiliation de l'un des contrats visés par le législateur vaut résiliation de l'ensemble des contrats » et impose la mise en conformité des contrats en cours un an après la promulgation de la loiLoi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,J.O., n° 181, 7 août 2015, p. 13537, n° 1.. Le Conseil constitutionnelCons. constit., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, J.O., n° 181, 7 août 2015, p. 13616, n° 2. a jugé ces dispositions, qui ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues, conformes à la Constitution. 

S'agissant des dispositions de l'article 50 qui régissent notamment les tarifs réglementés des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunal de commerce, le Conseil a estimé que le législateur avait précisé de manière suffisante les conditions dans lesquelles ces tarifs sont fixés et a également jugé que les dispositions prévoyant la faculté d'accorder des remises ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre des professionnels concernés. L'avis requis de l'Autorité de la concurrence sur ces tarifs ne méconnaît par ailleurs aucune exigence constitutionnelle. 

A aussi été jugé conforme à la Constitution l'article 51 relatif aux règles de postulation des avocats et à la fixation de leurs honoraires. Les premières, estiment les Sages de la rue de Montpensier, n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice et ne méconnaissent « ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice ». Les secondes, qui confèrent de nouveaux pouvoirs aux agents chargés de la concurrence et de la consommation pour s'assurer du respect de l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraire, dans le respect du secret professionnel, ne méconnaissent pas les droits de la défense et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il en va de même des dispositions de l'article 58 qui comprennent des règles équivalentes pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (avocats aux conseils). 

Les dispositions de l'article 52 relatives aux conditions d'installation de certains officiers publics et ministériels, destinées à permettre une meilleure couverture du territoire national par les professions réglementées et une augmentation progressive du nombre d'offices, ont été jugées comme ne portant atteinte « ni à la garantie des droits ni au principe d'égalité ». Les dispositions similaires issues des articles 53, 54 et 55, qui modifient les textes applicables à chacune des professions, ont, pour les mêmes raisons, été jugées conformes à la Constitution. 

Le Conseil a également jugé conforme à la Constitution l'instauration par les articles 53, 54, 55 et 56 d'une limite d'âge à soixante-dix ans pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce, en se fondant sur le fait que le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices et le renouvellement de leurs titulaires et que les membres de ces professions réglementées sont des officiers publics, collaborateurs du service public de la justice. 

Les dispositions de l'article 57 relatives aux conditions d'installation des avocats aux conseils prévoient, quant à elles, un mécanisme de recommandation et d'avis de l'Autorité de la concurrence concernant la création de nouveaux offices pour cette profession et cela, est-il jugé, n'est pas contraire à la Constitution. Le Conseil a toutefois relevé que le législateur n'avait pas prévu de mécanisme spécifique pour indemniser les titulaires des offices existants en cas de création d'un nouvel office, contrairement à ce qui était prévu pour les autres professions réglementées, mais un tel mécanisme n'est pas nécessaire, est-il souligné, dès lors que la voie de droit commun de réparation d'un éventuel préjudice anormal et spécial « pour atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques est ouverte »

L'article 60 de la loi prévoit notamment la transmission « sans frais » par les greffiers des tribunaux de commerce des documents valant originaux des inscriptions au registre national du commerce et des sociétés et des retraitements des informations contenues dans ces inscriptions. Eu égard à la nature de ces données et dès lors que ne sont pas en cause les éventuelles bases de données élaborées dans le cadre de leur exploitation privée, le Conseil considère que ces dispositions ne méconnaissent pas « le droit de propriété, le principe d'égalité et la garantie des droits »

Quant aux dispositions des articles 61 et 64, ils habilitent le gouvernement à prendre des ordonnances s'agissant de règles applicables à certaines professions juridiques et elles ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, il en va de même pour les dispositions des articles 63, 65 et 67 relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées ces professions.

L'article 238 est relatif à la possibilité pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'une société d'ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement. Compte tenu des conditions et garanties entourant le déclenchement des dispositifs de « cession forcée » et de « dilution forcée »créés par la loi, le grief tiré d'une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des associés et actionnaires n'a pas été retenu. 

Les dispositions jugées contraires à la Constitution

Le 2° de l'article 39 de la loi déférée crée une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine. Le Conseil a censuré ses dispositions sur le fondement de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre en retenant, d'une part, les contraintes que cette procédure pouvait faire peser sur les entreprises concernées, dès lors qu'elle peut conduire à une cession forcée d'actifs, alors même que ces entreprises n'ont commis aucun abus. Le Conseil a relevé, d'autre part, que le dispositif institué par le législateur devait s'appliquer « à l'ensemble du territoire et à l'ensemble du commerce de détail » alors que son objectif était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire.

Le Conseil a aussi censuré les dispositions du paragraphe III de l'article 50 qui instituaient une contribution à l'accès au droit et à la justice en relevant que ces dispositions habilitaient le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe alors qu'il s'agit, en principe, d'une prérogative qui revient au législateur en application de l'article 34 de la Constitution.

A été jugé contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 52 qui organisait les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office, jugeant que de telles modalités ne pouvaient « sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à la compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé ». Le Conseil a toutefois rappelé qu'il demeurait loisible au titulaire d'un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d'un nouvel office d'en demander réparation sur le fondement du « principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ». Le conseil supérieur du notariat se réjouit de cette décision qui affirme que « c'est bien à l'État » d'indemniser et non à celui qui crée un nouvel office.

Les dispositions du 2° de l'article 216 qui auraient permis à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques ont été censurées au motif qu'elles n'opéraient pas « une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions »

L'article 266 qui instituait un dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les effectifs de ladite entreprise a également censuré en estimant que si le législateur pouvait, afin de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Et en l'espèce, si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est jugé pertinent, tel n'est pas le cas de celui concernant les effectifs de l'entreprise. Cette décision donne aux salariés, le président du syndicat des avocats de France Florian Borg, « un répit dans [la] spirale de destruction de leurs droits dans laquelle le gouvernement s'est engagé ».

Tous les cavaliers législatifs censurés

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs estimé que les articles 69 (activité des sociétés privées de recrutement et de placement des gens de mer), 83 (élargissement du champ des bâtiments éligibles au régime fiscal de l'article 156 du code général des impôts), 132 (modification des dispositions relatives à la numérotation des services de télévision), 201 (modification de la gestion durable des matières et déchets radioactifs et stockage en couche géologique profonde des déchets nucléaires), 202 (modification du cahier des charges des éco-organismes), 225 (dérogations à l'interdiction de la publicité ou de la propagande pour une boisson alcoolique), 227 (droit pour les citoyens de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République), 264 (modification du taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences audiovisuelles), 265 (procédure d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la banque de France a connaissance d'un refus d'ouverture de compte dans le cadre de la procédure de droit au compte bancaire), 300, 301, 302, 303, 304 relatifs aux chambres de commerce et d'industrie, 305, 306, 307 relatifs aux chambres de métiers et de l'artisanat, et les paragraphes XII et XIII de l'article 210 (produits non conformes lors d'une foire ou un salon), qui avaient été introduits par voie d'amendement, avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution et ont été, en conséquence, tous censurés.

Mais le gouvernement ne désarme pas et envisage, a aussitôt annoncé le premier ministre Manuel Valls, de représenter dans les prochains mois au parlement toutes les dispositions retoquées par le Conseil constitutionnel.