Contrats d’adhésion : Amazon doit renoncer à ses avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés

Amazon s'offre des avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés
Amazon s'offre des avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés.

Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions selon lesquelles le rédacteur d’un contrat d’adhésion est responsable du préjudice causé à l’autre partie en cas d’ « avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Coup dur pour le géant américain de la distribution en ligne Amazon qui, à l’occasion de cette question prioritaire de constitutionnalité et du litige l’opposant à l’Institut de liaisons des entreprises de consommation, entendait bien démontrer rien de moins que « la liberté contractuelle » et la « liberté d’entreprendre » étaient bafouées par les dispositions par elle critiquées.

Le 1° du I de l’article l. 442-1 du code du commerce dispose en effet qu' « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services  […] D’obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Amazon soutenait ainsi que ces dispositions permettent au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques de toute relation commerciale alors même que « ces conditions seraient librement négociées entre les parties », soulignant également qu’elles prévoient que la personne qui a obtenu ou tenté d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné engage sa responsabilité sans préciser « le seuil à partir duquel est caractérisé un tel avantage ».

Pour le juge constitutionnelCons. constit., 6 oct. 2022, n° 2022-1011 QPC, société Amazon EU., il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences « constitutionnelles ou d’intérêt général » et, au cas particulier, les dispositions contestées permettent d’engager la responsabilité d’un professionnel qui a obtenu ou tenté d’obtenir certains avantages de l’autre partie. L’objectif poursuivi étant, précise-t-il, de préserver l’ordre public économique, de réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et d’assurer un équilibre des relations commerciales en permettant, au juge saisi, de « contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l’obtention d’un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné ».

Quant à l’amende civile prévue par l’’article L. 442-4 du même code et sanctionnant la pratique prohibée, le Conseil souligne que la notion d’avantage « manifestement disproportionné », au regard de la contrepartie consentie, « ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque ». Reste plus à Amazon que de desserrer un peu l’étau auquel ses clients et fournisseurs sont habitués en réécrivant un peu plus honnêtement ses conditions générales de vente, d’achat et d’utilisation.