Entrepreneur individuel : Mention obligatoire sur tous les documents pour protéger son patrimoine personnel

Sur interpellation du président du Conseil national des barreaux (CNB) Jérôme Gavaudan, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Bruno Lemaire a fait répondre par l’un de ses sous-directeurs que l’adjonction de la mention « entrepreneur individuel » ou « EI » à la dénomination revêt une « importance toute particulière », y compris pour les entrepreneurs individuels, tels les avocats, non soumis à immatriculation.
Le décret du 28 avril 2022
L’ajout de cette mention « entrepreneur individuel » ou de ces initiales « EI » semblant « s’imposer » aux avocats exerçant à titre individuel ou en qualité de collaborateur libéral, le CNB s’interroge, dans une missive adressée à Bercy le 24 mai dernier, sur l’applicabilité de cette mesure qui « reste à clarifier » s’agissant, d’une part, de l’avocat exerçant au sein d’une structure, telle une Aarpi (Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle), non dotée de personnalité morale et, d’autre part, de sa mention sur tous ou certains de ses documents informatifs (papier à en-tête, carte de visite, plaque professionnelle, vitrine,…) et publicitaires (site internet, tract, affiche, annonce presse, spot TV,…).
Les avocats ayant besoin, précise M. Gavaudan, de « connaître précisément les supports concernés et les supports exclus de [cette] nouvelle obligation » et ajoutant que les avocats se demandent par ailleurs « à quel endroit apposer la [mention] sur les supports concernés » : en haut ou en bas de la facture, avant ou après le titre d’avocat. Bref, les avocats veulent savoir d’autant qu’en cas d’exercice à titre individuel, ils n’ont pas à s’immatriculer et la sanction pécuniaire prévue à l’article R. 123-237 du code du commerce ne vise que les « personnes immatriculées ».
L’exercice de la profession d’avocat au sein d’une Aarpi ne constitue qu’un mode dérogatoire du contrat d’association prévu à l’article 124 du décret du 27 novembre 1991 lequel ne peut être qualifié, rappelle au CNB un sous-directeur du développement des entreprises du ministère, d’exercice en nom propre et cela que la faculté d’y déroger soit exercée ou non quant à la responsabilité professionnelle de chacun des membres composant l’association.
Quant à l’avocat exerçant en nom propre qui souhaiterait préserver son patrimoine personnel de ses créanciers professionnels, quand bien même il n’a pas à s’immatriculer et n’encourt donc pas la sanction pécuniaire prévue, il lui incombe de mentionner, sur tous les documents lato sensu, sa qualité d’entrepreneur individuel s’il veut bénéficier de la mise à l’abri de son patrimoine personnel que permet la disposition législative en question.