Transports : L'activité de conducteur de taxi compatible avec celle de VTC

L'exercice de l'activité de conducteur de taxi n'est pas incompatible avec celui de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), a jugé le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
L'article L. 3121-10 du code des transports (rédaction loi du 1er octobre 2014) dispose en effet expressément que « l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur » et il était donc soutenu qu'en interdisant aux conducteurs de taxi de cumuler leur activité avec celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, cela portait « une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre » qui n'était justifiée « par aucun motif d'intérêt général » et au mépris du « principe d'égalité devant la loi ».
S'il est loisible, rappelle le juge constitutionnel
Au cas particulier, l'activité de conducteur de taxi est subordonnée à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et le propriétaire ou l'exploitant de taxi doit être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique. Quant aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur, ils doivent être sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire et l'exercice de leur activité est subordonnée à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
Pour les Sages de la rue de Montpensier, en prévoyant que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le législateur a entendu« lutter contre la fraude à l'activité de taxi dans le secteur du transport de malades et assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique » mais, est-il relevé, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs et seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades.
Au demeurant, poursuit le Conseil, l'incompatibilité, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance et, en outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi.
L'incompatibilité litigieuse porte à la liberté d'entreprendre, en conclut le Conseil, une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs ni par aucun autre motif d'intérêt général et les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports dont donc déclarées contraires à la Constitution. Cette inconstitutionnalité prend effet dès sa publication et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date.