Covid-19 : Le pass sanitaire validé

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l’essentiel des dispositions contenues dans la loi relative à la gestion de la crise sanitaire et n’a censuré que du bout des lèvres celles qui prévoyaient une rupture anticipée des contrats courts et le placement à l’isolement sans contrôle judiciaire ou administratif.
Dans une décision
Les Sages rappellent en effet fort à propos qu’il appartient au législateur, au cas particulier, d’essayer de concilier, d’une part, la protection de la santé qui est l’enjeu des prochains mois et années et, d’autre part, le respect des droits et libertés parmi lesquels figurent notamment la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée et le droit d’expression collective des idées et des opinions.
Si, effectivement, les dispositions critiquées par moult députés et sénateurs de l’opposition concernant le pass sanitaire sont « susceptibles de limiter l’accès à certains lieux » et, par voie de conséquence, portent « atteinte à la liberté d’aller et de venir » et restreignent de ce fait « la liberté de se réunir et le droit d’expression collective des idées et des opinions », relève liminairement le Conseil, il est sagacement jugé que le législateur est toutefois parvenu à rester dans les clous dans la mesure où :
Primo, explique le Conseil, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait, le législateur a justement retenu que les risques de circulation du virus du covid-19 sont fortement réduits entre personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test de dépistage dont le résultat est négatif.
Secundo, les dispositions querellées prendront fin le lundi 15 novembre 2021 et sont destinées à combattre un risque « important de propagation de l’épidémie en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus » qui sont plus contagieux que les précédents.
Tertio, les mesures sont circonscrites à des lieux dans lesquels l’activité exercée présente un risque particulier de diffusion du virus et il sera mis en œuvre plusieurs garanties quant à leur application aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès aux soins. Pour ce qui est de leur application aux grands magasins et centres commerciaux, l’accès aux biens et services de première nécessité est garanti et quant aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, les mesures ne s’appliqueront pas en cas « d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ». Les mesures seront « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » et il y sera mis fin « sans délai » dès qu’elles ne seront plus nécessaires.
Quarto, les obligations imposées peuvent être satisfaites aussi bien par la présentation d’un justificatif de statut vaccinal que par le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination. Il n’y a donc, en conclut le Conseil, ni obligation de soin ni obligation de vaccination et il sera en outre tenu compte des cas de contre-indication médicale faisant « obstacle à la vaccination » permettant aux personnes concernées de s’affranchir des contraintes du pass sanitaire.
Quinto, le contrôle du pass ne pourra se faire que par les forces de l’ordre ou les exploitants des lieux concernés.
Quant à la charge « supplémentaire » à laquelle devront faire face les exploitants les lieux concernés, le Conseil l’estime négligeable dans la mesure où la vérification de la situation de chaque client peut être effectuée en un « temps bref » et la sanction encourue d’un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende n’est pas « manifestement disproportionnée » en cas de manquements répétés à plus de trois reprises après mise en demeure.
La possibilité de rompre les contrats courts (CDD et intérims) est, en revanche, censurée car le législateur avait écarté la possibilité de l’appliquer aux salariés sous contrat à durée indéterminée alors que dans l’un et l’autre cas, relève le Conseil, les salariés sont exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus.
L’obligation de se placer à l’isolement pur une durée non renouvelable de dix jours en cas de test positif au covid-19 est, quant à elle, censurée pour ne pas avoir été prévue à l’issue d’une « appréciation » personnelle par l’autorité administrative ou judiciaire et cette mesure privative de liberté n’est dès lors pas jugée « nécessaire, adaptée et proportionnée ».