LFSS 2015 : La modulation des allocations familiales validée avec une réserve

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Ont ainsi été jugés conformes à la Constitution :
-
l'article 23 qui prévoit le versement anticipé, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de certaines cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés,
-
l'article 61 qui modifie, à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, les critères en fonction desquels peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques des médicaments à base de plantes soumis à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales,
- le paragraphe I de l'article 63 qui introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) des dispositions prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la « liste en sus » (article L. 162-22-7 du CSS) y est facturée en plus de cette prestation.
Pour ce qui du paragraphe I de l'article 85 qui institue une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, le Conseil constitutionnel a formulé, conformément à sa jurisprudence constante, une réserve pour juger que les dispositions réglementaires d'application de la loi ne sauraient « fixer les critères de ressources et de montant des allocations, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de la Constitution de 1946 ».
Le Conseil
Le 3° du paragraphe I de l'article 16, relatif aux recours contre des tiers par les organismes d'assurance maladie complémentaire, est, lui, censuré pour être un « cavalier » qui n'a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.