LFSS 2018 : La hausse de la CSG de 1,7 % et la baisse des cotisations sociales validées

Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et notamment son article 8 qui prévoit de réduire le taux des cotisations sociales pesant sur les revenus d'activité des travailleurs du secteur privé et d'augmenter de 1,7 point les taux de la contribution sociale généralisée.

Sur la forme, le ConseilCons. constit., 21 déc 2017, n° 207-756 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. a jugé que, si des dispositions relatives aux contributions salariales d'assurance chômage sont en principe étrangères au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, celles inscrites au sein de l'article 8 ont pu, dans les circonstances de l'espèce, « trouver leur place dans la loi déférée dès lors que le législateur a entendu procéder à une réforme d'ensemble consistant à diminuer les cotisations sociales des actifs et, à cette fin, à faire prendre en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement, en 2018, de la réduction des contributions salariales d'assurance chômage ».

Sur le fond, les Sages ont retenu, au regard des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que la différence de traitement opérée par le législateur par l'augmentation des taux de la contribution sociale généralisée de 1,7 point pour tous les éléments de son assiette, à l'exception notamment des allocations chômage et des pensions de retraite ou d'invalidité des personnes à revenus modestes, est justifiée par « la différence de situation existant entre des personnes percevant des revenus modestes et les autres ».

De même, est également justifié par une différence de situation le choix du législateur d'aménager des réductions de cotisations au profit des agents du secteur privé mais non pour les titulaires de pensions de retraite ou d'invalidité et les fonctionnaires, seuls les premiers étant soumis à des cotisations d'assurance maladie et d'assurance chômage, jugeant en outre que la dégressivité des cotisations familiales et d'assurance maladie et maternité pesant sur les travailleurs indépendants n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors que « le niveau des prestations auxquelles elles ouvrent droit ne dépend pas de la durée de cotisation ni du niveau des revenus d'activité sur lesquels ont porté ces cotisations ».

Ont également été jugés conformes à la Constitution, certaines des dispositions de l'article 15 de la loi déférée organisant une réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants, l'article 62 relatif aux relations entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, l'article 63 modifiant la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé pour ne maintenir à ce stade la généralisation du tiers payant que pour les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints de certaines affections de longue durée et l'article 70 modifiant certaines règles relatives à la contractualisation dans le secteur médico-social. 

Sans se prononcer sur leur constitutionnalité, ont, en revanche, été censurés des « cavaliers sociaux » pour être étrangers au domaine des lois de financement de la sécurité sociale et n'avoir pas d'effet ou qu'un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (diverses dispositions de l'article 58 relatif aux produits de santé et aux dispositifs médicaux, l'article 52 permettant aux pharmaciens biologistes de consulter le dossier pharmaceutique du patient, l'article 71 prévoyant l'affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées).

Sont aussi censurés les articles 38 et 48 qui prévoyaient la remise de rapports au Parlement. Le Conseil constitutionnel rappelant à ce titre que, quel que puisse être l'intérêt de la production par le gouvernement de rapports sur des questions relatives à la protection sociale, seuls peuvent être prévus par des lois de financement de la sécurité sociale, en vertu du code de la sécurité sociale, des rapports susceptibles d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application de ces lois de financement.