Universités : La sélection en Master « mieux » codifiée et généralisée

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Après l’avis rendu par le Conseil d’État au mois de février dernier selon lequel « l’admission à une formation de deuxième cycle [...] ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier […] que si cette formation figure sur la liste [limitative arrêtée par décret] », le législateur vient de réécrire l’article L. 612-6 du code de l’éducation.

Selon l’application courante de l'actuelle version de l’article L. 612-6 censurée par la haute juridiction administrativeCE, avis, sect. cont., 10 févr. 2016, n° 394594 et 394595, Mme D. et M. A., « l'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle [... mais une] liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche [...] ».

La nouvelle mouture de cet articleLoi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, J.O., n° 299, 24 déc. 2016, n° 2. généralise à présent la sélection en permettant à toutes les universités de « fixer les capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle », l’admission étant explicitement subordonnée « au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Ceux qui ne sont pas admis et s’ils en font la demande, se verront proposer « l’inscription dans une formation du deuxième cycle […] dans des conditions fixées par décret » et tenant compte de leur « projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence ».

Un nouvel article L. 612-6-1 prévoit par ailleurs, certes, que l’accès en deuxième année d’une formation de deuxième cycle est de droit pour ceux qui ont validé la première année mais un décret fixera « la liste des formations du deuxième cycle […] pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme de premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ».

La sélection pourra donc se faire à présent, dans toutes les disciplines, au niveau de la première année et de la deuxième année de deuxième cycle.