Universités : La sélection en Master « mieux » codifiée et généralisée

Après l’avis rendu par le Conseil d’État au mois de février dernier selon lequel « l’admission à une formation de deuxième cycle [...] ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier […] que si cette formation figure sur la liste [limitative arrêtée par décret] », le législateur vient de réécrire l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
Selon l’application courante de l'actuelle version de l’article L. 612-6 censurée par la haute juridiction administrative
La nouvelle mouture de cet article
Un nouvel article L. 612-6-1 prévoit par ailleurs, certes, que l’accès en deuxième année d’une formation de deuxième cycle est de droit pour ceux qui ont validé la première année mais un décret fixera « la liste des formations du deuxième cycle […] pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme de premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ».
La sélection pourra donc se faire à présent, dans toutes les disciplines, au niveau de la première année et de la deuxième année de deuxième cycle.