Chambre de l'instruction : Communication des réquisitions du parquet à toutes les parties

L'article 197 du code de procédure pénale, en qu'il ne permet la communication des réquisitions du parquet qu'aux seules parties assistées d'un avocat, a été jugé contraire à la Constitution.

Il était soutenu à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité et le principe du contradictoire dans la mesure où elles ne permettent pas aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat. 

En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction sont jointes au plus tard la veille de l'audience au dossier de la procédure. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale fixent les conditions dans lesquelles les parties devant la chambre de l'instruction peuvent accéder au dossier de la procédure déposé au greffe et en obtenir copie.

Les dispositions contestées, relève le ConseilCons. constit., 16 sept. 2016, n° 2016-566 QPC, Marie-Lou B. et a., ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure, poursuit le Conseil, « une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat ».

Or, pour les Sages, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense « exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure ». Cette différence de traitement, estime le Conseil, ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale sont dès lors déclarés contraires à la Constitution mais leur abrogation immédiate aurait pour effet de supprimer des dispositions permettant aux parties devant la chambre de l'instruction, assistées par un avocat, d'avoir accès au dossier de la procédure et les priverait également de la possibilité d'en obtenir une copie, ce qui justifie le report de cette abrogation au 31 décembre 2017 tout en jugeant que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale « ne sauraient être interprétées comme interdisant [...] aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure ».