Prisons : Condamnés et prévenus peuvent correspondre avec toute personne de leur choix

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la réserve posée par le législateur à l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire quant aux personnes prévenues qui « ne peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix » que sous réserve que « l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas ».
L'article 40 précité fixe en effet le régime de la correspondance écrite des détenus et selon son premier alinéa, « les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix ». Pour la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP), ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif car, d'une part, la décision par laquelle l'autorité judiciaire s'oppose à l'exercice, en détention, du droit de correspondre par écrit des personnes prévenues ne pouvait être contestée et, d'autre part, les motifs susceptibles de justifier cette opposition ne sont pas précisés, outre une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et du droit au respect de la vie privée.
La disposition contestée reconnaît, constate le Conseil
Les mots « sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas » figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 sont donc déclarés contraires à la Constitution mais l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet « de priver l'autorité judiciaire de toute possibilité de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit » et entraînerait « des conséquences manifestement excessives », estime le Conseil qui reporte au 1er mars 2019 la date de cette abrogation pour permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
Jusqu’à cette intervention législative, pour faire cesser l'inconstitutionnalité constatée dès maintenant, le Conseil juge que les décisions de refus prises après la date de publication de cette décision peuvent être contestées devant le président de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.