Procédure pénale : Notification du droit de se taire en toute circonstance

Code pénal
Le droit de se taire gravé dans le marbre.

Dans la foulée des nombreuses décisions intervenues au cours des derniers mois et gravant dans le marbre le droit de se taire, la loi dite pour la confiance dans l’institution judiciaire a généralisé le droit de se taire en toute circonstance à compter du 31 décembre dernier.

Au cours de l’année écoulée, à l’occasion notamment de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel a en effet eu l’occasion de déclarer contraires à la Constitution, les articles 145Cons. constit., 30 sept. 2021, n° 2021-935 QPC, Rabah D. et 148-2Cons. constit., 18 juin 2021, n° 2021-920 QPC, Al Hassane S. du code de procédure pénale ainsi que l’article 12Cons. constit., 9 avr. 2021, n° 2021-894 QPC, Mohamed H. de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfant délinquante et le législateur était donc tenu d’agir dans le délai imparti par le Conseil constitutionnel.

C’est ainsi que l’article 14 la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire réécrit l’article préliminaire du code de procédure pénale et dispose désormais que la notification du droit au silence doit intervenir à toutes les phases de la procédure et dans toutes les circonstances lorsqu’un individu est présenté pour la première fois à un service d’enquête ou à un magistrat.

L’obligation de notifier à la personne concernée son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est ainsi introduite aux articles :

  • 145 lors de la comparution de la personne placée en détention provision devant le juge des libertés et de la détention (JLD),
  • 148-2 concernant la procédure à suivre par les juridictions appelées à statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté,
  • 199 à l’occasion des débats devant la chambre d’instruction,
  • 394 et 396 en cas de comparution immédiate.

Il est par ailleurs introduit à l’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs, relatif aux investigations sur la personnalité et la situation du mineur, une obligation d’informer le mineur avant l’entretien avec le service de la protection judiciaire de la jeunesse de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.