Publicité : La principale taxe finançant le CNC jugée inconstitutionnelle

En posant le principe de l’assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, les éditeurs de services de télévision au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu, a jugé le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité devant les charges publiques.
Le a du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée définit en effet l’assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision comme étant assise sur « le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » et il était soutenu par la société EDI-TV que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où elles soumettent les éditeurs de services de télévision à une taxe qui est, en partie, assise sur des sommes perçues par des tiers que sont les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage.
Pour assurer le principe d’égalité, rappelle le Conseil
Pour les Sages, l’exigence de prise en compte des « facultés contributives », qui résulte de ce principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, elle doit être acquitté par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource et il ne peut être dérogé à cette règle, pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, par exemple, que si les dérogations sont « adaptées et proportionnées » au but poursuivi.
Or, au cas particulier, les dispositions contestées incluent dans l’assiette de la taxe litigieuse, dont sont redevables les éditeurs de services de télévision, les sommes versées par les annonceurs et parrains aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient disposé ou non de ces sommes.
Gravissime erreur car, en posant le principe de l’assujettissement, dans les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement de cette taxe qui sert partiellement à financer le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) et qui est assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques et le membre de phrase « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » est donc déclaré contraire à la Constitution.
Pour laisser le temps au législateur d’en tirer les conséquences, la date d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité est reportée au 1er juillet 2018 mais pour ce qui est des instances en cours, il est demandé aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ou jusqu’au 1er juillet 2018 au plus tard, dans les procédures en cours ou à en venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.