Accord interprofessionnel : Réglementation du portage salarial

Une ordonnance codifie la réglementation relative au portage salarial qui avait été déclarée inconstitutionnelle au mois d'avril dernier.
Le III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail avait prévu qu'un accord national interprofessionnel étendu puisse confier à une branche professionnelle la mission d'organiser l'ensemble des relations contractuelles du portage salarial permettant à la personne portée de bénéficier du régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage.
C'est donc sur la base de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 que les partenaires sociaux de la branche de l'intérim avaient conclu un accord le 24 juin 2010 relatif au portage salarial mais le Conseil constitutionnel
Tirant les conséquences de cette décision, l'article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance « toute mesure visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente. Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables ».
C'est donc sur cette habilitation qu'est prise cette ordonnance qui ne fait que transposer l'accord professionnel du 24 juin 2010. Dans une position commune du 15 avril 2014, les partenaires sociaux du secteur du portage salarial ont en effet fait part au gouvernement de leur attachement à cet accord et de leur souhait de s'engager dans la négociation d'une convention collective qui viendra compléter le dispositif légal et réglementaire. Un dispositif de sanctions civiles et pénales viendra ultérieurement garantir l'application effective de ces règles en s'inspirant des sanctions qui existent aujourd'hui dans le code du travail en matière temporaire (art. L. 1254-1 et s. c. trav.) et de recours au contrat à durée déterminée (art. L. 1248-1 et s.).
Le titre Ier du texte
La première section définit le portage salarial et les conditions dans lesquelles il est possible pour une personne de se faire porter. La personne portée doit justifier « d'un niveau d'expertise, de qualification et d'autonomie qui lui permettent de rechercher elle-même ses clients et de négocier avec eux sa prestation ». C'est en effet à elle et non à l'entreprise de portage de démarcher les entreprises clientes et d'apporter ainsi sa propre clientèle. Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale fixée par accord de branche étendu qui est, à défaut d'accord, de 75 % du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalente à un temps plein. Seules les personnes portées disposant d'une autonomie suffisante sont éligibles au dispositif.
La section 2 précise les conditions et interdictions du recours au portage salarial par une entreprise cliente qui ne peut faire appel à un salarié porté que« pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas ». Une prestation chez une entreprise cliente ne peut excéder 36 mois et les activités de service à la personne sont exclues du dispositif.
La section 3 définit la nature et les spécificités du contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) liant l'entreprise de portage et le salarié porté. Le CDD est conclu pour une prestation dans une entreprise cliente, pour une durée maximale de 18 mois, renouvellement inclus. Obligatoirement écrit, il contient un certain nombre de clauses relatives, d'une part, à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté et, d'autre part, à la réalisation de la prestation dans l'entreprise cliente pour laquelle il est conclu. Le CDI est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. Obligatoirement écrit, il contient, à l'instar du CDD, un certain nombre de clauses relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté. Le contrat de travail doit préciser les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié pour la réalisation de la prestation. L'indemnité d'apport d'affaire mentionnée au contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, est définie par un accord de branche étendu. Dans l'attente d'un accord, elle est fixée à 5 % de la rémunération et de l'indemnité.
La section 4 précise la nature et les spécificités du contrat commercial conclu entre l'entreprise de portage et l'entreprise cliente. Ce contrat contient les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre la personne portée et l'entreprise cliente. C'est au salarié porté de fournir à l'entreprise de portage l'ensemble des éléments lui permettant de contacter l'entreprise cliente afin d'établir le contrat de prestation.
La section 5 précise les conditions d'activité des entreprises de portage salarial qui exercent à titre exclusif leur activité et doivent se déclarer à l'autorité administrative et souscrire une garantie financière. Elles doivent par ailleurs mettre en place pour chaque salarié porté un compte d'activité permettant de détailler les sommes qu'elles reçoivent de l'entreprise cliente et qu'elles versent au salarié porté ou aux organismes en charge du recouvrement des contributions sociales et fiscales. Sont aussi précisées les obligations au regard de la médecine du travail et les modalités de décompte des effectifs.