Faute lourde : La privation d'indemnité compensatrice de congé payé est inconstitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la disposition permettant à l'employeur de s'exonérer du paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé en cas de faute lourde du salarié
En l'espèce, selon le second alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail (rédaction ordonnance du 12 mars 2007), « l'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur » et il était soutenu qu'en privant le salarié licencié pour faute lourde de l'octroi de l'indemnité compensatrice de congé payé, les dispositions contestées portaient atteinte « au droit au repos et au droit à la protection de la santé », découlant des exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et « au principe d'individualisation des peines ».
Mais sur un grief relevé d'office, tiré du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que le Conseil constitutionnel
Les Sages relèvent en effet qu'en vertu des dispositions contestées, le salarié licencié pour faute lourde est privé de l'indemnité compensatrice de congé payé alors que cette règle ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés. Ainsi, en prévoyant, souligne le Conseil, qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit, le législateur a traité « différemment des personnes se trouvant dans la même situation ».
Selon les travaux parlementaires, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement et pour ce qui est des dispositions des articles L. 3141-28 et L. 3141-30, il a entendu régler de façon spécifique le régime de gestion des droits à congé payé des salariés exerçant une activité discontinue chez une pluralité d'employeurs afin de garantir l'effectivité de leur droit à congé.
Pour le Conseil, cette différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu'ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est « sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé » et les dispositions contestées méconnaissent dès lors le principe d'égalité devant la loi et sont déclarées contraires à la Constitution.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité des mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.