Loi travail : Une constitutionnalité qui reste à vérifier

Le Conseil constitutionnel ne s’est prononcé que sur la procédure d’adoption de la loi et deux de ses articles, toutes les autres dispositions pourront faire l’objet, le cas échéant, de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Le recours des députés et sénateurs de l’opposition portait uniquement sur les articles 27 et 64 de cette loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et celui des députés socialistes frondeurs
Sur la procédure d’adoption de la loi, le Conseil
Sur le fond, les deux articles déférés par l'opposition font, tous deux, l’objet de réserves d’interprétation et de censures partielles. L’article 27 concerne la faculté pour les collectivités locales de mettre des locaux à la disposition d’organisations syndicales à titre gratuit ou onéreux et il prévoit un droit à indemnisation en cas de reprise des locaux sans leur en proposer d’autres et alors qu’elles en avaient bénéficié pendant plus de cinq ans. L’article 64 concerne, lui, la mise en place d’une instance de dialogue social dans les grands réseaux de franchisés d’au moins 300 salariés en France.
La réserve d’interprétation de l’article 27 concerne l’indemnité prévue qui ne pourra « excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l’usage des locaux » et sa portée rétroactive « aux conventions de mise à disposition en cours » est censurée, outre le fait que l'indemnité pourra être totalement écartée si la convention écrite conclue le stipule expressément.
Deux réserves d’interprétation encadrent l’article 64 quant à la mise en place de l’instance de dialogue social à laquelle les employeurs franchisés « devront participer » et le nombre d’heures de délégation accordé aux salariés des franchisés ne pourra excéder ce qui est prévu par le droit commun. Quant à la disposition selon laquelle les dépenses de fonctionnement de l’instance de dialogue social étaient à la seule charge des franchiseurs, elle est censurée pour atteinte « disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».
Trois « cavaliers » ou « entonnoirs » ont par ailleurs été censurés pour avoir été introduits dans la loi par une procédure contraire à la Constitution, il s’agit des articles 39 §3 (utilisation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels), 62 (possibilité pour l’employeur d’assurer la couverture complémentaire santé de certains salariés par le versement d’une somme destinée à couvrir une partir de leurs cotisations à un contrat individuel) et 65 (possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés de déduire de leur résultat imposable une somme correspondant aux indemnités susceptibles d’être ultérieurement dues à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse).