Pouvoir d'achat : Les dispositions affectant l’environnement validées avec des réserves

Le déploiement d'un terminal méthanier flottant nécessaire à l'indépendance énergétique
Le déploiement d'un terminal méthanier flottant nécessaire à l'indépendance énergétique.

Sous des réserves d'interprétation fondées sur la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel a jugé vendredi dernier conforme la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir et notamment ses dispositions relatives au déploiement d'un terminal méthanier flottant et aux installations de production d'électricité avec des combustibles fossiles.

Le projet d’installation d’un terminal méthanier flottant

Étaient contestés, sur le fondement du préambule et des articles premier, 6 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 29 relatif au régime de maintien en exploitation d'un terminal méthanier flottant et 30 prévoyant les règles de procédure applicables au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre qui porteraient des atteintes irréversibles à l’environnement. L'article 29 prévoyant la possibilité d'imposer à un opérateur de maintenir en exploitation un terminal méthanier flottant pendant une certaine durée et de lui assigner des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre et l'article 30 concernant les dérogations procédurales applicables au projet d'installation du terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre.

Pour tenir compte des circonstances exceptionnelles qui sévissent actuellement et valider les dispositions critiquées avec des pincettes, le Conseil constitutionnelCons. constit., 12 août 2022, n° 2022-843, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. rappelle notamment qu’aux termes du préambule de la Charte de l'environnement « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel […] l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains […] la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation […] afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Et force est de constater qu'un terminal méthanier flottant est un navire servant d'installation de traitement de gaz naturel liquéfié, amarré dans un port et raccordé à un réseau de transport de gaz naturel et il est donc jugé que l'installation et la mise en service d'un terminal méthanier flottant est susceptible de « porter atteinte à l’environnement » mais, poursuivent les Sages, il résulte des travaux préparatoires que ces dispositions visent à « répondre à des difficultés d'approvisionnement énergétique en gaz et que le maintien en exploitation d'un terminal méthanier flottant et l'installation d'un tel terminal sur le site portuaire du Havre ne sera possible que tant qu’il sera nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié », soulignant que ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans le cas « d'une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz ».

La production d’électricité à partir de combustibles fossiles

Était aussi contesté l'article 36 permettant de rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable à certaines installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles au motif des dommages irréversibles qu'un tel rehaussement causerait à l'environnement ainsi que l'absence de précision sur la portée de l'obligation de compensation de cette mesure.

À l’instar du méthanier flottant, le juge constitutionnel considère que ces dispositions portent atteinte à l’environnement pour relever aussitôt qu’en les adoptant, le législateur a entendu limiter le risque de défaillance du système électrique national et a ainsi mis en œuvre, précise-t-il, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, soulignant qu’un tel rehaussement ne peut intervenir qu'en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.

C’est donc par la même réserve d'interprétation que celle énoncée à propos du déploiement d'un terminal méthanier flottant que le Conseil valide la disposition critiquée qui n’a vocation à s'appliquer que « dans le cas d'une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité » et par une seconde réserve d'interprétation, il indique à l’exécutif qu’il lui incombe « de fixer le niveau et les modalités » de l’obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement du plafond d’émissions pour ne pas compromettre le respect des objectifs de réduction de ces émissions et de réduction de consommation énergétique primaire des énergies fossiles fixés par l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

Les mesures pour la protection du pouvoir d’achat

Aussitôt validée aussitôt promulguée, la loiLoi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, J.O., n ° 189, 17 août 2022, n° 2. entend protéger le niveau de vie des français (art. 1 à 14) et le consommateur (art. 15 à 22).

Au titre de la protection du niveau de vie des français, la prime Macron, renommée « prime de partage de la valeur », est portée de 1 000 à 3 000 euros, voire 6 000 euros si l’entreprise a ou met en place un dispositif d’intéressement, étant précisé que sa mise en place et son renouvellement sont facilités. Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 249, les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022 ouvriront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales qui sera prochainement précisée par décret. Les droits acquis avant le 1er janvier 2022 au titre de la participation et/ou de l’intéressement vont par ailleurs pouvoir être débloqués de manière anticipée, dans la limite de 10 000 euros, pour financer « l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fournitures d’une ou plusieurs prestations de services ».

Toutes les prestations, allocations et aides individuelles sont revalorisées de 4 % à compter du 1er juillet 2022 et les revenus du conjoint, partenaire ou concubin ne seront plus pris en compte, dès un décret à intervenir ou à compter du 1er octobre 2023 au plus tard, pour le calcul de l’allocation dont bénéficient les adultes handicapés. La revalorisation des aides au logement est de 3,5 % à la même date du 1er juillet 2022 et les loyers du secteur privé ne pourront être relevés que dans la même limite de 3,5 % au cours des 12 prochains mois.

Pour ce qui est de la protection du consommateur, il s’agit (i) de lui permettre de pouvoir résilier, plus  facilement et à moindres frais, les contrats souscrits par voie électronique ou qu’il est possible de souscrire par voie électronique et (ii) de lutter contre les pratiques commerciales illicites.