Repos dominical : Aucun motif que Paris soit traitée différemment

Paris, avenue des Champs-Élysées.
Paris, avenue des Champs-Élysées.

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la compétence confiée au préfet de Paris en matière de repos dominical alors qu'elle est dévolue au maire dans toutes les autres communes de France.

Aux termes de l'article L. 3132-26 du code du travail, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le maire peut, après avis du conseil municipal et, dans certains cas, après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, autoriser les établissements de commerce de détail à supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés mais à Paris, selon le quatrième alinéa de cet article, « la décision [...] est prise par le préfet de Paris ».

Il était soutenu par la ville de Paris que ces dispositions qui, par exception, confient au préfet de Paris une compétence dévolue au maire dans toutes les autres communes, « méconnaissent le principe d'égalité entre les collectivités territoriales, le principe de libre administration de ces mêmes collectivités et le principe de subsidiarité ».

Les SagesCons. constit., 24 juin 2016, n° 2016-547 QPC, ville de Paris. estiment que le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet des dispositions contestées, qui désignent « l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail » et, poursuit le Conseil, « aucun motif d'intérêt général » ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit « traitée différemment de toutes les autres communes »

Les dispositions contestées méconnaissent par conséquent, juge le Conseil, le principe d'égalité devant la loi de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel.