Secret professionnel : Le défenseur syndical offre les mêmes garanties qu’un avocat

Les obligations de secret professionnel et de confidentialité mises à la charge du défenseur syndical présentent des garanties équivalentes à celles de l’avocat quant au respect « des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties », a jugé le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par le Conseil national des barreaux (CNB).
L’article L. 1453-8 du code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose en effet que « Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication./ Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation […] » et il était soutenu par le CNB que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la justice au motif que le défenseur syndical ne présente pas des garanties de confidentialité aussi protectrices pour le justiciable que celles auxquelles sont tenus les avocats.
Les avocats sont soumis, était-il souligné par l’organe représentatif de la profession, à une obligation de secret professionnel s'étendant à l'ensemble des échanges et des correspondances avec leur client alors que le défenseur syndical est, lui, uniquement tenu à une obligation de secret professionnel limitée aux procédés de fabrication, ainsi qu'à une simple obligation de discrétion restreinte à certaines informations. Pour le CNB, l’égalité devant la justice entre les justiciables serait dès lors méconnue.
Le Conseil
Tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion pouvant entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative et l'article 226-13 du code pénal punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, le Conseil juge qu’il en résulte que « sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties » et les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail sont donc déclarés conformes à la Constitution.