Conflits d'intérêts : Militaire en activité n'est pas incompatible avec un mandat de conseiller municipal

Le mandat de conseiller municipal n'est pas incompatible avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, a jugé le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui visait les articles L. 46 et L. 237 du code électoral.
Ces dispositions prévoient que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec l'exercice des mandats de conseillers généraux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires.
Le Conseil constitutionnel
Eu égard aux modalités de l'élection des conseillers généraux et aux exigences inhérentes à l'exercice de leur mandat, en prévoyant une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et le mandat de conseiller général, les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l'état militaire, une interdiction qui n'est pas inconstitutionnelle, a jugé le Conseil. De même pour le mandat de conseiller communautaire.
En revanche, pour ce qui est du mandat de conseiller municipal, les Sages de la rue de Montpensier ont estimé que le législateur a institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes et eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué, selon le Conseil, « une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ».
L'article L. 46 du code électoral est donc contraire à la Constitution mais sa date d'abrogation est reportée au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.