Transparence : Validation des lois pour la confiance dans la vie politique

Le Conseil constitutionnel a jugé vendredi conformes à la Constitution, à l’exception de la suppression de la « réserve ministérielle », les lois organique et ordinaire pour la confiance dans la vie politique comprenant plusieurs séries de mesures visant à renforcer « la transparence de la vie politique, l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants et à moderniser le financement de la vie politique ».
Outre la totalité des 27 articles de la loi organique qu'il lui revenait d'examiner en application de la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné les 13 articles de la loi ordinaire qui étaient contestés par le recours des députés ainsi que deux autres articles de cette loi dont il s’est saisi d’office.
S'agissant de la loi organique, le Conseil
Sont également jugées constitutionnelles les dispositions organiques instituant une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du parlement, susceptible de le conduire, en certaines hypothèses, à déclarer le parlementaire ayant méconnu ses obligations « inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat ». Le Conseil considère que le législateur organique a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, ajouter à la liste des éléments devant figurer dans la déclaration d'intérêts et d'activités des membres du parlement leurs participations « directes ou indirectes leur donnant le contrôle d'une entité dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
Compte tenu des risques spécifiques de conflits d'intérêts liés à ces activités, la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts justifie, estime le Conseil, le choix du législateur organique d'exclure l'exercice par un parlementaire de la profession de représentant d'intérêts et de restreindre la possibilité d'exercer la profession de conseil.
Tout en déclarant conformes à la Constitution les dispositions organiques portant suppression de la pratique dite de la « réserve parlementaire », il censure, en revanche, au motif notamment qu'il porte atteinte à la séparation des pouvoirs, l'article 15 de la loi organique portant suppression de la pratique dite de la « réserve ministérielle », qui relève des seules prérogatives du gouvernement.
Quant à la loi ordinaire, le Conseil
Pour ce qui est des conditions d'embauche et de nomination des collaborateurs du président de la République, des membres du gouvernement, des parlementaires et des titulaires de fonctions exécutives locales, le Conseil juge conformes à la Constitution les dispositions des articles 11, 14, 15, 16 et 17 de la loi ordinaire prévoyant des interdictions pour les responsables publics concernés d'employer des personnes avec lesquelles ils présentent un lien familial ou l'obligation de déclarer à la Haute autorité précitée ou, pour les membres du parlement, au bureau et à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée à laquelle ils appartiennent, des collaborateurs recrutés parmi des proches.
Faisant application de la jurisprudence par laquelle il avait énoncé une réserve d'interprétation sur les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, le Conseil censure, en revanche, comme méconnaissant notamment la séparation des pouvoirs, les dispositions habilitant la Haute autorité à adresser aux personnes concernées une injonction, rendue publique, tendant à mettre fin à leurs fonctions en cas de conflit d'intérêts.
En matière de financement de la vie politique, le Conseil constitutionnel juge conforme aux exigences de l'article 38 de la Constitution l'article 30 de la loi habilitant le gouvernement à adopter par ordonnance les mesures nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques puissent, à compter du 1er novembre 2018 et en cas de défaillance avérée du marché bancaire, obtenir les prêts, avances ou garanties requises pour financer les campagnes électorales nationales ou européennes, dès lors notamment que sont définis avec précision par le législateur la finalité et le domaine d'intervention des mesures envisagées.
Est, en revanche, censuré comme contraire à la séparation des pouvoirs l'article 23 de la loi imposant au premier ministre de prendre un décret sur la prise en charge des frais de représentation et de réception des membres du gouvernement.
Sont aussi censurées les dispositions de la loi organique et de la loi ordinaire donnant à la HATVP un droit de communication de certains documents ou renseignements reconnu précédemment à l'administration fiscale, faute que la communication de données de connexion permise par ces dispositions, qui est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de la personne intéressée, soit assortie de garanties suffisantes.
Plusieurs dispositions ont par ailleurs été censurées comme « cavaliers législatifs », c’est-à-dire ne présentant aucun lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. Il en est ainsi de l'article 2 de la loi organique relatif à la durée pendant laquelle un ancien membre du gouvernement peut percevoir une indemnité, les dispositions de l'article 16 de la loi organique relatives à la déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature, l'article 23 de la même loi relatif au référendum local et l'article 7 de la loi ordinaire prévoyant la remise au parlement d'un rapport sur le remboursement des indemnités perçues par certains fonctionnaires au cours de leur scolarité.
Cette onction constitutionnelle constitue, pour la présidente LREM de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « un démenti formel aux critiques d'amateurisme et aux réticences archaïques exprimées par les tenants de l'immobilisme ».