Exonération fiscale : Rentes judiciaires et rentes transactionnelles sur un même pied d’égalité

Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions réservant une exonération fiscale aux seules rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale fixées judiciairement et non à celles versées en exécution d’une transaction.

Le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts dispose en effet que sont affranchies de l'impôt sur le revenu « les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » et il était donc reproché à ces dispositions, au visa des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs respectivement aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, de réserver l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les rentes viagères servies en vue de réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale à celles résultant d'une décision de justice et d'exclure de ce fait celles versées en application d'une transaction.

Sont affranchies d'impôt sur le revenu, selon les dispositions contestées, relève le ConseilCons. constit., 23 nov. 2018, n° 2018-747 QPC, Kamel H., les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu'elles sont versées en exécution d'une décision de justice mais celles versées en réparation d'un même préjudice en application d'une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal.

Ces dispositions, jugent les Sages, instituent donc « une différence de traitement entre les victimes d'un même préjudice corporel » et cette différence de traitement est, poursuit le Conseil, « sans rapport avec l'objet de la loi, qui est de faire bénéficier d'un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d'une incapacité permanente totale », elles méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 et les mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l'article 81 du code général des impôts sont dès lors déclarés contraires à la Constitution.

Aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité, selon le Conseil qui précise qu’elle intervient à compter de la date de la publication de la décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.