Fiscalité : La taxe sur les boissons énergisantes censurée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'à teneur en caféine identique, les boissons dites « énergisantes » ne peuvent faire l'objet d'un traitement différent qui serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt.
En l'espèce, il s'agit des sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premisequi avaient soumis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) quant à la conformité de l'article 1613 bis A du code général des impôts qui institue une contribution au taux de 100 euros par hectolitre sur les boissons dites « énergisantes » contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail.
Si effectivement, concède le Conseil constitutionnel
Cette différence, jugent les Sages de la rue de Montpensier, entre des boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou non qualifiées de boissons énergisantes entraîne « une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de l'imposition et, par suite, contraire au principe d'égalité devant l'impôt ». Les mots « dites énergisantes » figurant à l'article 1613 bis A du code général des impôts sont dès lors déclarés contraires à la Constitution.
L'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait toutefois pour effet d'élargir l'assiette d'une imposition et pour permettre au législateur de tirer les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité, la date de l'abrogation des mots « dites énergisantes » figurant à l'article 1613 bis A précité est reportée au 1er janvier 2015.