Garde alternée : Non-déductibilité de la contribution versée par le parent débiteur

Le conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution le second alinéa du 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts qui ne permet pas la déduction de la contribution versée à l’autre parent pour un enfant mineur en cas de garde alternée.
« Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial », selon la disposition critiquée et le plaignant soutenait qu’il y avait rupture manifeste d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où il est privé de la possibilité de déduire cette pension et que par ailleurs il ne lui est accordé qu’une moitié de majoration de quotient familial pour l’enfant concerné. Il était également soutenu qu’il y avait rupture d’égalité devant la loi par rapport au parent qui a une majoration complète de quotient familial en cas de charge principale de l’enfant ou de celui qui peut déduire la pension qu’il verse en l’absence de garde alternée.
S’agissant du premier grief relatif au principe d’égalité devant les charges publiques, le juge constitutionnel
Le parent débiteur bénéficie déjà, souligne le Conseil, d’une majoration de quotient familial au titre de l’enfant pour lequel il verse par ailleurs une contribution et le législateur, en détuit-il, a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux ayant le même objet.
Et quant au second grief relatif au principe d’égalité devant la loi, la différence de traitement est justifiée selon le Conseil qu’elle est fondée sur « une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi » et de toute façon, est-il relevé, ni la majoration de quotient familial ni la déduction de pension alimentaire n’ont pour objet d’attribuer un avantage fiscal » qui compenserait « exactement l’ensemble des dépenses engagées par un parent pour l’entretien et l’éducation [de son] enfant ». Au surplus, souligne le Conseil, il n’y a aucune différence de traitement entre le parent dont l’enfant réside principalement à son domicile et celui dont l’enfant y réside de manière alternée puisque ni l’un ni l’autre ne peut déduire la pension alimentaire versée à l’autre parent.
La disposition litigieuse date du temps où les enfants mineurs étaient confiés quasi systématiquement à la mère à qui le père versait une contribution pour l’entretien et l’éducation. La garde alternée est entrée dans les mœurs au cours des dernières décennies sans que le législateur ait songé à se pencher sur la situation évoquée à l’occasion de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Lorsque le juge fait droit à la demande de garde alternée et qu’il n’y a de disparité dans les revenus des deux parents, la question du versement d’une contribution de l’un à l’autre ne se pose pas mais s’il y a disparité, le juge condamne le plus nanti à verser une contribution au plus misérable et a priori, rien ne justifie que la contribution versée à ce titre ne puisse pas être déductible.