Impôt sur le revenu : La contribution exceptionnelle inapplicable aux revenus 2011 soumis au prélèvement obligatoire

Les revenus perçus en 2011 et soumis aux prélèvements libératoires ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus instituée à la fin de l'année 2011, a jugé le Conseil constitutionnel.

En l'espèce, il était soutenu qu'en assujettissant à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des revenus qui ont supporté, antérieurement à la publication de la loi du 28 décembre 2011, un prélèvement libératoire au titre de l'imposition des revenus, les dispositions litigieuses méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité.

Le paragraphe I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a en effet ajouté au code général des impôts une section intitulée« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » et l'unique article 223sexies de cette section institue à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable, selon le paragraphe III de l'article 2 précité « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul ».

Le ConseilCons. constit., 5 déc. 2014, n° 2014-435 QPC, Jean-François V., J.O., n° 283, 7 déc. 2014, p. 20465, n° 24. rappelle que le législateur ne peut « sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». Or, la disposition litigieuse a pour objet, relèvent les Sages, d'instituer une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus « à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu » qui a pour assiette le montant des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu mais sans qu'il soit fait application des règles de quotient et en appliquant un taux de « 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » et un taux de « 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ».

La disposition litigieuse inclut dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus tant les revenus entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que les autres revenus entrant dans la définition du revenu fiscal de référence, et notamment les revenus de capitaux mobiliers pour lesquels les prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu ont été opérés au cours de cette année 2011.

En incluant dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les revenus perçus en 2011 et n'ayant pas fait l'objet d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, le législateur, admet le Conseil, n'a pas méconnu la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Mais, en revanche, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable également aux revenus perçus en 2011 soumis aux prélèvements libératoires est contraire à la Constitution, les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à ces prélèvements libératoires pouvaient en effet légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus.

La volonté du législateur d'augmenter les recettes fiscales ne constitue pas, juge le Conseil, un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d'une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l'année 2011, la disposition contestée « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » ne saurait donc, « sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 », être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 « les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu ».