LFR 2016 : La contribution à l’accès au droit et à la justice jugée inconstitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l’article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 instituant une contribution à l’accès au droit et à la justice à la charge des certaines professions réglementées. Deux dispositions sont par ailleurs jugées conformes et deux autres jugées non conformes pour être des « cavaliers ».
L'article 113, qui devait être codifié à l'article 1609 octotricies du code général des impôts, prévoyait de créer, à compter du 31 décembre 2016, une contribution à l'accès au droit et à la justice à la charge des personnes physiques ou morales titulaires d'offices ministériels de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire, ainsi que celles exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, et destinée à alimenter un fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice dont la finalité principale, définie à l'article L. 444-2 du code de commerce, aurait été la « redistribution, entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit .
Cette contribution, contestée par les professionnels concernés et assise sur le montant total hors taxe des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels en cause, devait être liquidée au taux de 0,5 % sur la fraction comprise entre 300 000 et 800 000 euros et de 1 % au-delà mais pour les personnes morales, il était prévu que ces seuils fussent multipliés par le nombre d'associés exerçant l'une des professions assujetties à la contribution au sein de la structure.
Des sénateurs et députés de l’opposition reprochaient à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques et estimaient que l'assiette et le taux retenus auraient dû être adaptés à la situation particulière des professionnels assujettis. Il était par ailleurs soutenu par les sénateurs qu'en distinguant, pour les seuils d'abattement retenus, selon le nombre d'associés, sans tenir compte, pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de l'éventuel recours à des professionnels salariés, le législateur a créé « une différence de traitement injustifiée entre les redevables » et les critères sur lesquels il s'est fondé pour instaurer la contribution ne sont « ni objectifs ni rationnels », faisant valoir, en outre, que compte tenu de la finalité de péréquation interprofessionnelle assignée au fonds auquel le produit de la contribution est affecté, le législateur ne pouvait y assujettir des professionnels insusceptibles de bénéficier des subventions versées par ce fonds, tels les greffiers de tribunaux de commerce, des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires.
Au visa de de l'article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, le Conseil
En l'absence de motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement, jugent les Sages, le troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 1609 octotricies, qui méconnaît ainsi le principe d'égalité, est donc contraire à la Constitution mais la censure de ce seul alinéa aurait pour effet d'augmenter la contribution due par les sociétés exerçant les professions qui y sont soumises et compte tenu de ces conséquences, qui ne correspondent pas à l'intention du législateur, l'ensemble des dispositions de l'article 113 est déclaré contraire à la Constitution.