TVA : Obligation de déclarer la taxe auto-liquidée

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 1788 A du code général des impôts, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’amende de 5 % applicable en cas de non-déclaration du montant de la la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auto-liquidé.
En l’espèce, la société Igdal avait écopé d’une amende pour avoir omis de déclarer des taxes auto-liquidées et a saisi la juridiction administrative d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet du ministre de l’économie par laquelle elle sollicitait l’abrogation du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 16 juin 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) qui ne fait que reprendre les dispositions du premier alinéa du 4 de l’article 1788 A du code général des impôts selon lesquelles « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible ».
Relevant l’absence de plafonnement du montant de l’amende et l’atteinte au principe de proportionnalité des peines, le Conseil d’État
Le Conseil
Et quant au fait d’avoir fixé l’amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l’opération non déclarée, le Conseil retient que le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction et le taux retenu de 5 % n’est pas « manifestement disproportionné » au regard de « la gravité du manquement » que le législateur a entendu réprimer.
On ne peut donc que conseiller de bien veiller à déclarer les taxes auto-liquidées pour faire l’économie de cette amende jugée tout-à-fait proportionnée au manquement qui peut être facilement évitable en paramétrant le logiciel comptable correctement.