Bourse : Répression accrue des abus de marché

Cotations boursières

La double sanction administrative et pénale ayant été jugée inconstitutionnelle, les abus de marché ne feront plus l’objet que d’une seule poursuite mais pourront être réprimés beaucoup plus sévèrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou la juridiction pénale.

C’est dans le cadre de l’affaire EADS que plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) avaient été soumises au Conseil constitutionnel qui avait alors jugé, contraires à la Constitution, les dispositions des articles L. 465-1 et 621-15 du code monétaire et financierCons. constit., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, John L. et a. qui permettaient de poursuivre une personne, pour les mêmes faits, administrativement et pénalement mais les Sages en avait toutefois reporté l’abrogation au 1er septembre 2016 pour laisser le temps au législateur de remanier les textes jugés inconstitutionnels.

C’est ce que vient de faire le législateur avec ce texte réformant le système de répression des abus de marchéLoi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, J.O., n° 144, 22 juin 2016, n° 1. qui renforce davantage les sanctions et met un terme au possible cumul des poursuites administrative et pénale contre la même personne pour les mêmes faits.

Les nouvelles dispositions visent l’usage direct ou indirect de toute information privilégiée pour soi-même ou autrui mais également les manipulations de cours et la diffusion par tout moyen d’informations fausses ou trompeuses sur une valeur cotée sur un marché réglementé voire même sur le calcul d’un indice de référence (art. L. 465-1 à 465-3-5).

Pour ce qui est des poursuites, le parquet ne pourra pas mettre en mouvement l’action publique dès lors que l’AMF aura procédé à la notification de griefs pour les mêmes faits à l’égard de la même personne et, inversement, l’AMF ne pourra pas procéder à la notification de griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le parquet (art. L. 465-3-6).

L’AMF et le parquet doivent échanger et communiquer quant à leur décision de notifier des griefs ou de mettre en mouvement l’action publique et dans l’éventualité où ni l’un ni l’autre ne voudrait céder, c’est au parquet général qu’il reviendra de décider à qui serait attribuée l’affaire.