Procès équitable : La Commission nationale des sanctions jugée inconstitutionnelle

Conseil constitutionnel.

Les dispositions créant la Commission nationale des sanctions, institué auprès du ministre de l’économie et chargée de prononcer des sanctions administratives à l’encontre des agents immobiliers, des opérateurs de jeux et paris et des personnes exerçant l’activité de domiciliation en cas de non-respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement des activités terroristes, ont été déclarées inconstitutionnelles pour méconnaissance du principe d’impartialité.

Codifié par l’article 140 de la loi du 12 mai 2009Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, J.O., n° 110, 13 mai 2009, p. 7920, n° 1. à l’article L. 561-41 du code monétaire et financier, la Commission nationale des sanctions (CNS) reçoit les rapports établis par diverses autorités administratives, notifie les griefs aux personnes mises en cause et à l’organisme central auquel elles sont affiliés, engage une procédure disciplinaire en cas de « grave défaut de vigilance » ou de « carence dans l’organisation des procédures internes de contrôle » et, selon l’article L. 561-42, statue par décision motivée.

Dans le cadre de deux procédures pendantes devant le Conseil d’ÉtatCE, 16 déc. 2016, n° 401589, société Barnes ; n° 403627, Thibault de S., il a été soulevé que ces dispositions ne garantissent pas la séparation des pouvoirs entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement et les deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) transmises au Conseil ont été jointes.

Pour déclarer contraires à la Constitution les dispositions de ces articles L. 561-41 et 561-42, le ConseilCons. constit., 9 mars 2017, n° 2016-616/617 QPC, société Barnes et Thibault de S. relève que la CNS est une autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction qui doit respecter « les exigences d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme » et, en l’espèce, elle notifie les griefs à la personne mise en cause puis statue par une décision motivée sans que la loi distingue « la phase de poursuite et celle de jugement ».

N’opérant aucune séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction et celles de jugement, le Conseil juge donc que la CNS méconnaît le principe d’impartialité.

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement mais il convient toutefois de préciser que ces deux articles ont été réécrits par l’ordonnance du 1er décembre 2016Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, J.O., n° 280, 2 déc. 2016, n° 14. pour respecter la séparation des pouvoirs critiquée au sein de la CNS.