Coronavirus : La correctionnalisation de la violation répétée du confinement en question

Violation répétée du confinement

Par trois arrêts distincts, la Cour de cassation a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) identiques portant sur la légalité du délit institué par le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique en cas de violations répétées du confinement.

À la troisième verbalisation dans un délai de trente jours du non-respect, sauf « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé », de l’interdiction faite « aux personnes de sortir de leur domicile » édictée au 2° de l’article L. 3131-15 du même code, l’article L. 3136-1 précité prévoit une sanction de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, outre une peine complémentaire de travail d’intérêt général (TIG) et une peine complémentaire de suspension, de maximum trois ans, du permis de conduire si l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

La juridiction suprême était saisie par trois tribunaux judiciairesTJ Bobigny, 3 avr. 2020, Mohamed Traore ; TJ Poitiers, 6 avr. 2020, Oussman Guirassy ; TJ Paris, ch. corr. 1, 10 avr. 2020, Tofik Bouzedi. différents de cette même question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle en correctionnalisant une contravention, le législateur aurait porté une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de légalité des délits et des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et celui de la présomption d’innocence garantie par son article 9.

Après avoir relevé que ces QPC présentent un « caractère sérieux », pour les renvoyer à l’examen du Conseil constitutionnel, la chambre criminelle de la Cour de CassationCrim., 13 mai 2020, n° 20-90003, Mohamed Traore ; n° 20-90004, Oussman Guirassy ; n° 20-90006, Tofik Bouzedi. retient que le législateur a « créé un délit caractérisé par la répétition de simples verbalisations réprimant la méconnaissance d’obligations ou d’interdictions dont le contenu pourrait n’être pas défini de manière suffisamment précise dans la loi qui renvoie à un décret du premier ministre ». Le législateur aura peut-être donc à revoir sa copie sur ce point si le juge constitutionnel abonde dans ce sens.