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Délit de solidarité : La fraternité est un principe à valeur constitutionnelle

Par Alfredo Allegra | LEXTIMES.FR |
Conseil constitutionnel Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la fraternité est « un principe à valeur constitutionnelle » applicable « dans un but humanitaire, sans considération de la régularité [du] séjour sur le territoire national » et qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation de ce principe de fraternité avec la sauvegarde de l’ordre public.

Le premier alinéa de l'article L. 622-1 réprime le fait d'aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France par une peine d’emprisonnement de cinq ans et 30 000 euros d'amende mais l’article L. 622-4 prévoit toutefois plusieurs cas d'exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement de ce délit. Le 3° de cet article accorde ainsi une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ».

Pour plusieurs associations, ces dispositions méconnaissaient le principe de fraternité du fait que les exemptions pénales qu'elles prévoient s'appliquent à l'entrée et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et l’absence d’immunité en cas d'aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n'ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte.

Le Conseil constitutionnel1 a ainsi eu à juger, pour la première fois, que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle, après avoir rappelé qu'aux termes de l’article 2 de la Constitution, la devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » et que dans son préambule et à l’article 72-3, il est question d’ « idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité », pour en conclure qu’il découle de ce principe « la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».

Mais il y a aussi la réalité et les faits selon lesquels, rappelle le Conseil, aucun « aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national », précisant, en outre, que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue, lui aussi, un objectif de valeur constitutionnelle et il appartient donc au législateur d'assurer « la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public ».

Au regard du cadre ainsi défini, le Conseil censure les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA au motif qu’en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur « n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public » mais le Conseil constate, en revanche, qu'une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue « à l'aide à l'entrée irrégulière, qui, à la différence de l'aide au séjour ou à la circulation, fait naître par principe une situation illicite ».

Le Conseil formule par ailleurs une réserve d'interprétation en ce que les dispositions du 3° de l'article L. 622-4 du CESEDA — qui instaurent une immunité pénale en cas d'aide au séjour irrégulier — ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant « également à tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions ».

Ces précisions apportées, le Conseil rappelle qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement et qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée et juge que l'abrogation immédiate des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du CESEDA aurait pour effet d'étendre les exemptions pénales prévues par l'article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l'entrée irrégulière sur le territoire français, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives et l’abrogation est donc reportée au 1er décembre 2018 pour laisser le temps nécessaire au législateur pour remanier le texte.

 

  • 1Cons. constit., 6 juill. 2018, n° 2018-717 QPC et 2018-718 QPC, Cedric H. et a.

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