La contrainte pénale est une peine correctionnelle (de 6 mois à 5 ans) encourue par l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement (à tous les délits à compter du 1er janvier 2017), consistant en l'obligation, pour le condamné, de se soumettre à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations ou interdictions particulières pendant une durée fixée par la juridiction de jugement. Si l'effectivité de la peine ne peut être assurée par ces obligations et interdictions et en cas de méconnaissance de ces dernières, l'exécution de la peine de contrainte pénale peut conduire à l'emprisonnement du condamné pour une durée maximale fixée par la juridiction de jugement.
Le Conseil constitutionnelCons. constit., 7 août 2014, n° 2014-696 DC, Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. a jugé que le législateur a défini avec suffisamment de précision l'ensemble du régime de la contrainte pénale et a ainsi écarté le grief tiré de la violation du principe de légalité des peines, en relevant que ce régime ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Les Sages ont en outre jugé que la faculté laissée au juge de prononcer une peine qui peut comporter un emprisonnement dont la durée maximale est inférieure au maximum de la peine encourue pour les faits réprimés ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil a par ailleurs examiné d'office l'article 49 de la loi qui instaure une majoration automatique de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et de certaines amendes prononcées par des autorités administratives. Rappelant que que de telles peines, appliquées automatiquement sans que le juge ou l'autorité compétente ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, est contraire au principe d'individualisation des peines et cette disposition a donc été jugée contraire à la Constitution.
La loi Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, J.O., n° 189, 17 août 2014, p. 13647, n° 1 déférée contient par ailleurs une définition de la fonction et des finalités de la peine (assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine ayant pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, article 130-1 nouveau du code pénal), supprime les peines plancher, entend lutter contre l’effet négatif des sorties « sèches » de prison en instaurant une libération sous contrainte qui devrait permettre au juge de l’application des peines de déterminer si les personnes en voie de sortie de prison peuvent bénéficier d’aménagements (régime de semi-liberté, placement extérieur, surveillance électronique ou libération conditionnelle), met un terme à la révocation automatique du sursis simple qui devra désormais être expressément décidée par la juridiction prononçant la nouvelle condamnation, instaure la césure possible du procès pénal (la juridiction statue sur la culpabilité lors d'une première audience et sur la peine à une audience ultérieure dans un délai maximum de quatre mois) pour mieux apprécier la peine à prononcer en fonction de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, son comportement à l'égard de la victime et, enfin, ce sont les victimes qui devraient être mieux prises en charge par une meilleure information.
Autre nouveauté, la « justice restaurative », qui peut être mise en œuvre sur la base du volontariat, vise à permettre à des victimes et aux auteurs d'infractions de se rencontrer pour aider les uns à se réparer et les autres à prendre conscience du préjudice causé..