Presse : La liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias

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La loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias a été promulguée amputée de son article 4 relatif à la protection des sources des journalistes qui a été jugé jeudi inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel.

Le premier paragraphe de l’article 4 censuré prévoyait que le secret des sources « est protégé et que cette protection bénéficie à toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'entreprises ou agences de presse ou d'entreprises de communication au public en ligne ou audiovisuelle, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public. Cette protection bénéficie aussi à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu'à tout collaborateur de la rédaction ». Le paragraphe II définissait la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources et disposait que de telles atteintes « ne peuvent être portées qu'à titre exceptionnel et uniquement pour la prévention ou la répression des crimes et de certains délits » et le paragraphe III conditionnait l'atteinte au secret des sources au cours d'une procédure pénale à l'autorisation d'un juge. Quant au paragraphe IV, il instaurait une immunité pénale pour les personnes mentionnées au paragraphe I en cas de « détention de documents, images ou enregistrements provenant du délit de violation du secret professionnel ou de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée lorsqu'ils contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique ».

Le Conseil constitutionnelCons. constit., 10 nov. 2016, n° 2016-738 DC, Loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, J.O., n° 265, 15 nov. 2016, n° 2. a notamment estimé que l’immunité pénale instituée par le paragraphe I était beaucoup trop large en protégeant « des personnes dont la profession ne présente qu’un lien indirect avec la diffusion d’informations au public » et que le législateur n’avait pas assuré la nécessaire conciliation équilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances ni « les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infractions et la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde des droits et principes de valeur constitutionnelle ». Le secret des sources des journalistes continuera d'être garantie par la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources qui prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à ce secret que si deux conditions cumulatives sont remplies : l'atteinte doit être justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public et les mesures envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

Parmi les dispositions validéesLoi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, J.O., n° 265, 15 nov. 2016, n° 1. par le juge constitutionnel, un droit d’opposition permettant aux journalistes de « refuser toute pression, de refuser de divulguer leurs sources et de refuser de signer un article, une contribution ou une émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à leur insu ou contre leur volonté » et faisant obstacle à ce qu’ils puissent être contraints à accepter « un acte contraire à leur conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de leur entreprise » (art. 1er insérant un article 2 bis à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Le même article prévoit en effet que le contrat de travail conclu entre un journaliste et l’entreprise qui l’emploie vaut adhésion à la charte déontologique et, en l’absence de charte, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste pourront être invoqués en cas de litige.

Les articles 6 et suivants du texte ont trait à la liberté, indépendance et pluralisme des médias audiovisuels dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) garantit « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes » et veille au respect des dispositions générales précitées insérées à l’article 2 bis de la loi de 1881.

Les entreprises de presse devront par ailleurs, chaque année, porter à la connaissance de leurs lecteurs ou internautes les informations relatives à la composition de leur capital (en cas de détention d’une fraction égale ou supérieure à 5 % par une personne physique ou morale) et de leurs organes dirigeants (art. 19) et la violation de ces dispositions pourra entraîner « la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont [l’entreprise] bénéficie ».

Quant aux avantages fiscaux prévus à la fin du premier alinéa du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts et du 1° de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, ils sont étendus à toute entreprise « éditant une ou plusieurs publications […] consacrés pour une large part à l’information politique et générale » et relevés de 1 000 à 5 000 euros pour un célibataire et de 2 000 à 10 000 euros pour un couple.