Presse : La liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias

La loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias a été promulguée amputée de son article 4 relatif à la protection des sources des journalistes qui a été jugé jeudi inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel.
Le premier paragraphe de l’article 4 censuré prévoyait que le secret des sources « est protégé et que cette protection bénéficie à toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'entreprises ou agences de presse ou d'entreprises de communication au public en ligne ou audiovisuelle, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public. Cette protection bénéficie aussi à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu'à tout collaborateur de la rédaction ». Le paragraphe II définissait la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources et disposait que de telles atteintes « ne peuvent être portées qu'à titre exceptionnel et uniquement pour la prévention ou la répression des crimes et de certains délits » et le paragraphe III conditionnait l'atteinte au secret des sources au cours d'une procédure pénale à l'autorisation d'un juge. Quant au paragraphe IV, il instaurait une immunité pénale pour les personnes mentionnées au paragraphe I en cas de « détention de documents, images ou enregistrements provenant du délit de violation du secret professionnel ou de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée lorsqu'ils contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique ».
Le Conseil constitutionnel
Parmi les dispositions validées
Les articles 6 et suivants du texte ont trait à la liberté, indépendance et pluralisme des médias audiovisuels dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) garantit « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes » et veille au respect des dispositions générales précitées insérées à l’article 2 bis de la loi de 1881.
Les entreprises de presse devront par ailleurs, chaque année, porter à la connaissance de leurs lecteurs ou internautes les informations relatives à la composition de leur capital (en cas de détention d’une fraction égale ou supérieure à 5 % par une personne physique ou morale) et de leurs organes dirigeants (art. 19) et la violation de ces dispositions pourra entraîner « la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont [l’entreprise] bénéficie ».
Quant aux avantages fiscaux prévus à la fin du premier alinéa du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts et du 1° de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, ils sont étendus à toute entreprise « éditant une ou plusieurs publications […] consacrés pour une large part à l’information politique et générale » et relevés de 1 000 à 5 000 euros pour un célibataire et de 2 000 à 10 000 euros pour un couple.