Procédure
La cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge de l’urgence qui avait condamné la société Akiva, éditrice du site wpuff, rebaptisé liquideo-station, à payer à l’association Comité national contre le tabagisme (Cnct) la somme de 10 000 euros à titre provision sur les dommages-intérêts que la juridiction pénale pourrait être amenée à lui accorder dans le cadre d’une procédure initiée sur le fondement de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique interdisant « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage » et qui est réprimée par l’article L. 3515-3 du même code d’une amende de 100 000 euros.
Dans deux dossiers distincts, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé vendredi les conditions requises réunies pour que la justice française puisse mettre en examen des ressortissants syriens mis en cause pour des actes de torture, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre commis en Syrie à l’encontre de syriens.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation ne s’est pas laissée démonter malgré un détour par Strasbourg et a sereinement jugé vendredi, après plus de huit ans de procédure, qu’un prévenu qui interjette appel d’une condamnation doit s’attendre à être convoqué devant la juridiction d’appel et il lui appartient donc « de faire diligence en retirant au plus tôt la lettre de l’huissier de justice » l’invitant à se présenter à son étude.
« La méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures » et la juridiction de jugement ne peut « se dispenser d’examiner l’affaire sur le fond », a jugé mercredi la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt de chambre de l’instruction de la cour de Versailles dans l’affaire dite de « la chaufferie de la Défense » qui remonte à il y a plus de vingt ans sans qu’un jugement sur le fond ne soit encore intervenu jusqu’à présent.
Compte tenu « des moyens actuels de transport », le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le délai de distance supplémentaire de « un jour par myriamètres » figurant à l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de l’article 167 du code de procédure pénale qui privent les parties non assistées par un avocat du droit d’avoir connaissance de l’intégralité d’un rapport d’expertise pendant le délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.
Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ne permettant pas l’échange de fichiers dont la taille est supérieure à la limite de quatre mégaoctets, il se déduit d’un arrêt rendu hier par la Cour de cassation que les conclusions dont la taille est supérieure à cette limite de quatre mégaoctets peuvent être remises au greffe sur support papier.
Dans l’affaire dite du « Roi du Maroc », à l’inverse de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait dit le contraire il y a 14 mois, l’assemblée plénière a rejeté le pourvoi des deux journalistes qui poursuivaient l’annulation des procès-verbaux de retranscription de deux enregistrements des 21 et 27 août 2015 avec le conseil de Mohamed VI, Me Naciri, et laisse ainsi aux juges du fond une large marge d'appréciation.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par l’ancien premier ministre et candidat à l’élection présidentielle 1995 Édouard Balladur contre un arrêt du 28 septembre 2016 de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République qui a dit que la prescription de l’action publique n’était pas acquise en ce qui concerne des faits d’abus de biens sociaux, complicité et recel poursuivis ainsi que pour des détournements de fonds publics objets de l’instruction, exception faite d’une somme de 5,5 millions de francs [838 470 €] qui aurait servi à payer en espèces des prestations de sécurisation de réunions publiques de sa campagne présidentielle.
Une circulaire du 4 août 2017 présentant des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 a été publiée jeudi dernier au bulletin officiel du ministère de la justice.