Secret professionnel
Le 30 octobre 2017, Alexia Daval, 29 ans, disparue deux jours plus tôt, a été retrouvée morte dans un bois, près de son domicile, à Gray-la-Ville, en Haute-Saône, après avoir été « étranglée » voire « asphyxiée » selon la procureure Edwige Roux-Morizot, ceinte d’un drap, transportée et brûlée morte ou à moitié vive.
La Commission du respect du contradictoire et des procédures du barreau de Paris a considéré qu’un avocat n’a commis aucun manquement déontologique en adressant à un confrère ses écritures et une centaine de pages de pièces à une adresse de messagerie électronique non sécurisée figurant dans l’annuaire de l’Ordre, selon un avis « strictement confidentiel au regard d’un usage constant et ancien » rendu le 29 août 2017 et dont LexTimes a eu connaissance.
Les obligations de secret professionnel et de confidentialité mises à la charge du défenseur syndical présentent des garanties équivalentes à celles de l’avocat quant au respect « des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties », a jugé le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par le Conseil national des barreaux (CNB).
Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a publié vendredi dernier, lors de sa session plénière à Lyon (Rhône), ses recommandations sur le protection du secret professionnel dans le cadre des activités de surveillance.
Le Barreau de Paris demande le retrait de la vente à Drouot de notes manuscrites de la plaidoirie de l'avocat de Klaus Barbie, Jacques Vergès, décédé en août 2013, au nom du respect du secret professionnel.
La confidentialité des correspondances adressées par l’avocat à des confrères ou à son client ne s’impose pas à ce dernier, a jugé la cour de cassation, qui, précise-t-elle, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice.
Même pour les strictes exigences de sa propre défense en justice, un avocat ne peut produire en justice des documents couverts par le secret médical qui lui ont été remis et ne peuvent être produits qu'avec l'accord de la personne concernée, a jugé ce matin la cour de cassation.
Par substitution d’un motif de pur droit, la première chambre civile de la juridiction suprême a jugé que « le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître [les] dispositions [de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971], étendre aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client ».