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La collégialité en voie de disparition

Par Union syndicale des magistrats | LEXTIMES.FR |

Le projet de loi marque, tant en matière civile qu'en matière pénale, le choix de restreindre l'accès du justiciable à une formation collégiale en accroissant sensiblement la compétence du juge unique.

En matière pénale, l’article 39 étend la compétence du juge unique, à de nombreux délits dont les menaces par concubins, les violences prévues par les articles 222-11, 222-12 et 22-13 du code pénal, les appels téléphoniques malveillants, l'exhibition sexuelle, l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire, les menaces et actes d’intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, la cession de stupéfiants pour consommation personnelle, certaines atteintes à la vie privée, les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, les atteintes à l'état civil des personnes, les atteintes à l'autorité de la justice et certains faux et usages de faux.

Il fixe en outre un seuil maximal de 5 ans d'emprisonnement.

Le champ de l’OP est étendu à tous les délits relevant du juge unique sauf les atteintes volontaires ou involontaires à la personne.

Ce même article 39 prévoit que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat lorsque le jugement attaqué a été rendu à juge unique.

Parallèlement, l'article 54 10° du projet de loi modifie les dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire qui dispose actuellement :

« Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales. »

L'article L. 212-2, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le renvoi ne sera plus de droit mais possible, à la demande des parties ou d'office, et que cette possibilité ne sera ouverte que dans les cas prévus par décret en Conseil d'État.

L'USM rappelle que les réflexions longuement menées sur le juge et les juridictions du XXI ème siècle ont conclu unanimement à la nécessité de favoriser et développer la collégialité, gage de qualité de la décision.

L'USM est attachée à la collégialité. Elle constitue en effet une garantie de la qualité de la décision pour le justiciable. Elle permet en outre l'unification de la jurisprudence au sein d'une même juridiction par la confrontation des opinions au cours du délibéré, l'enrichissement de la réflexion et des connaissances de chacun de ses membres ainsi que la poursuite de la formation des jeunes collègues et de ceux qui abordent la pratique de contentieux nouveaux.

Le maintien du principe de la collégialité s'impose d'autant plus pour les juridictions du second degré au moment où il est envisagé de restreindre très sérieusement la voie de la cassation par un mécanisme de filtrage des pourvois très restrictif.

L'USM ne peut que constater que les choix faits relèvent du seul souci de gérer la pénurie, au détriment du justiciable, au lieu de remédier à l'état d'abandon dans lequel notre justice est maintenue depuis de nombreuses années, en la dotant enfin de moyens à la hauteur de ses missions.

 

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