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Observations de l'USM sur la procédure pénale du projet de loi de programmation

Par Union syndicale des magistrats | LEXTIMES.FR |

Les simplifications proposées concernent les différentes phases de la procédure pénale. Elles sont réparties dans trois sous titres relatifs aux droits des victimes, à l’enquête et à l’instruction et enfin aux poursuites et au jugement.

La majorité des dispositions n’appellent pas d’oppositions de la part de l’USM dans leur principe, même si certaines suscitent quelques réserves. Il en va différemment de trois innovations.

I - Dispositions contestées par l’USM

A. L’extension du juge unique en cause d’appel

L’article 39 prévoit l’examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique.

L’USM est opposée à cette extension. Le recours à la collégialité surtout en appel est un gage de meilleure qualité des décisions rendues en dernier ressort.

B. Une procédure intermédiaire entre l’instruction et la comparution immédiate

L’article 38 institue une procédure de comparution différée intermédiaire entre la comparution immédiate et l’ouverture d’information. Elle permet de saisir le tribunal correctionnel des poursuites contre une personne lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée parce que n’auront pas été encore remis les résultats de réquisitions, d’examens techniques, ou médicaux.

Cette procédure permet au JLD de prononcer des mesures coercitives pour une durée maximale de deux mois. Elle ouvre la possibilité à la personne poursuivie et à son avocat de présenter des demandes d’actes au président du tribunal.

L’USM s’oppose à cette proposition.

Il convient d’abord d’observer que si le projet n’autorise pas le procureur à ordonner de nouveaux actes, après avoir mis en mouvement l’action publique, l’exploitation des résultats transmis ensuite peut justifier de nouvelles vérifications ; seul le tribunal correctionnel sera compétent pour les ordonner avant dire droit, retardant ainsi la décision au fond, alors que le délai butoir de deux mois pour maintenir le prévenu en détention pourra être expiré.

On ne peut exclure le cas de demandes d’actes purement dilatoires dans le seul but d’atteindre l’expiration du délai de deux mois pour obtenir la mainlevée des mesures coercitives.

Ensuite, si la loi donne compétence au « président du tribunal » pour statuer sur les demandes d’actes de la défense, la loi ne précise pas s’il s’agit du président du TGI ou celui du président du tribunal correctionnel. Il semble s’agir du président du tribunal correctionnel, seule juridiction saisie, mais l’absence de précision pourrait générer un contentieux.

Enfin, l’action publique étant mise en mouvement, rien n’empêchera que toute personne s’estimant victime se constitue partie civile. Pourtant le projet de loi, en violation du principe d’égalité des armes, n’ouvre pas à la partie civile le droit de présenter des demandes d’actes ; si le projet devait être amendé en ce sens, la multiplication de demandes d’actes ne manquerait pas de prolonger la procédure bien au-delà du délai de 2 mois.

En vérité cette proposition cache mal la volonté de mettre en place une procédure concurrente à l’information judiciaire confiée à un juge d’instruction, dont le statut garantit l’indépendance. Cette proposition prépare à terme la suppression de cette fonction à laquelle l’USM est profondément attachée.

C. La création d’un parquet national antiterroriste

L’article 43 du projet de loi prévoit la création d’un PNAT dont la compétence serait limitée aux infractions terroristes, aux crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre, et prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Le procureur national anti-terroriste serait, au même titre que le procureur de Paris, au côté du procureur national financier placé auprès du TGI de Paris.

Dans chaque TGI, « dans le ressort duquel est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux » un magistrat du parquet serait « délégué à la lutte contre le terrorisme » et serait le correspondant du PNAT.

L’USM considère que les motivations exposées par la garde des Sceaux lors de son discours du 18 décembre 2017, annonçant la création de ce parquet national anti-terroriste, ne constituent pas des arguments suffisamment convaincants pour justifier la remise en cause du fonctionnement actuel, qui a fait la preuve de son efficacité et de sa performance dans la durée.

L’USM conteste notamment la pertinence des arguments suivants :

  • « Désengorger le parquet de Paris » face à une menace constante et devenue plus diffuse du fait des nombreux retours de zone irako-syrienne attendus : l’USM ne comprend pas cet argument face à une structure actuelle dont personne ne pointe les dysfonctionnements – la section C1 du parquet de Paris et la structure hiérarchique a parfaitement su s’adapter aux évolutions du contentieux et aux impératifs liés à la gestion des crises – au-delà de la nécessité d’en évaluer constamment les besoins pour lui offrir les moyens nécessaires à la poursuite de sa mission ;
  • « une structure plus efficace et plus visible » : l’USM ne perçoit pas comment la structure actuelle pourrait être plus visible et plus performante, notamment en situation de crise. À la suite des attentats de Paris en 2015, la commission d’enquête parlementaire chargée d’étudier la possibilité de créer un parquet national anti-terroriste avait, elle-même, écarté l’opportunité de la création d’une structure autonome, par rapport au parquet de Paris. L’argument principal alors avancé, également soutenu par l’USM, était la capacité actuelle de l’institution à adapter la réponse judiciaire aux besoins opérationnels de la crise. En puisant parmi les effectifs immédiatement mobilisables du parquet de Paris, l’activation des moyens en magistrats et en greffiers a pu s’opérer sans difficulté pour le traitement des attentats majeurs. La souplesse de fonctionnement de la structure actuelle constitue à ce titre un argument majeur en faveur de la conservation du système existant ;
  • « Représenter un niveau hiérarchique permettant d’être l’interlocuteur privilégié, notamment des services d’enquête et de renseignement » : l’USM estime que le poids hiérarchique du procureur de Paris, en dehors de toute logique de personne, est admis et reconnu par tous que ce soit au sein de l’institution judiciaire que de la part des services d’enquête ou de renseignement.

A l’inverse, l’USM souligne les inconvénients de l’instauration d’un PNAT :

  • perte en capacité de mobilisation opérationnelle en situation de crise et d’adaptation en cas d’évolution à moyen terme du contentieux ;
  • perte de cohérence dans le traitement des contentieux limitrophes actuellement assuré au sein d’un parquet unique sous le contrôle d’un seul et même chef : le risque est d’aboutir avec la création du PNAT (dont l’adjonction du contentieux relevant de la criminalité organisée, de la cybercriminalité et du financier n’est pas retenue) à une perte de fluidité des échanges, en souplesse d’arbitrage et en croisement des spécialités ;
  • risque d’engagement dans la construction à terme d’une « juridiction d’exception » : si la cohérence voudrait que face au PNAT, les fonctions juridictionnelles du siège aient à s’exercer au sein d’une structure également autonome du TGI de Paris, l’USM s’oppose fermement à ce qu’une telle voie de réforme, dont la création annoncée serait la première pierre, soit ouverte ;

S’agissant de la capacité d’extension opérationnelle du PNAT, dans l’hypothèse de la survenance d’attentats majeurs, l’USM est réservée sur la possibilité de substituer au dispositif actuel le recours à un mécanisme de délégation de magistrats par le procureur général, plus lourd à mettre en œuvre en un temps réduit. L’USM rappelle que la force de notre système réside dans le fait que les magistrats susceptibles de constituer la « réserve » peuvent anticiper leur activation et se mobiliser immédiatement dans le cadre d’une organisation globale décidée à l’échelle d’un parquet unique dirigé par un seul et même chef.

II - Les dispositions non contestées par l’USM dans leur principe

A. Simplification du parcours judiciaire des victimes

L’article 24 du projet consacre la possibilité pour la victime de déposer plainte en ligne, pour certaines infractions déterminées et de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie dématérialisée.

Sans être opposée, l’USM rappelle que de telles plaintes en ligne ne peuvent se concevoir que pour certaines infractions matérielles ou pour convaincre des victimes de porter plainte pour des faits pour lesquelles elles ne se seraient pas déplacées. Cela permettrait alors de fixer rendez-vous pour une audition plus complète dans de meilleures conditions (par ex, en matière de violences). Cela suppose toutefois que les investigations techniques d’urgence aient pu être réalisées.

B. Simplification des phases d’enquête et d’instruction

1. Dispositions communes

L’article 25 simplifie les dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques et à la géolocalisation en prévoyant que ces actes seront possibles pour les crimes et délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, sur décision motivée du JLD ou du JI.

Les interceptions seront également possibles en cas de délit puni d’emprisonnement inférieur à trois ans lorsqu’elles interviendront à la demande de la victime sur une ligne dont celle-ci est titulaire.

Curieusement le texte communiqué ne comporte pas d’article 26.

L’article 27 crée un régime unique relatif à la procédure applicable à l’enquête sous pseudonyme.

L’article 28 unifie le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête (sonorisation, captation d’images, recueil de données techniques de connexion et captation de données informatiques) étendu à tous les crimes.

L’article 29 simplifie les dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire.

L’article 30 simplifie et clarifie les dispositions sur la garde à vue en rendant par exemple facultative, à l’initiative du magistrat en charge de la procédure, la présentation du gardé à vue lors de la première prolongation ou en consacrant la jurisprudence autorisant la prolongation de la garde à vue dans le seul but d’un défèrement pendant les heures ouvrables.

2. Dispositions spécifiques aux enquêtes

L’article 31 procède, à l’extension des pouvoirs des enquêteurs.

L’enquête de flagrance pourra être prolongée par le parquet à l’issue du délai de 8 jours et pour une même durée lorsque la procédure concerne un délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement. L’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées est portée à 16 jours sans possibilité de prolongation.

Le seuil d’emprisonnement permettant en préliminaire des perquisitions autorisées par le JLD est porté à 3 ans.

Tirant les conséquences de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, le texte prévoit la possibilité pour les forces de l’ordre, à la demande du procureur de la République de pénétrer de jour dans un domicile aux seules fins d’interpeller une personne suspectée d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement.

Est également prévue la possibilité pour les forces de l’ordre de procéder sur réquisitions écrites du procureur de la République à la visite de tout « navire ou engin flottant », à l’exception des navires de guerre étrangers se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale.

L’article 32 procède à diverses simplifications notamment la possibilité de dépaysement d’une enquête dans le tribunal le plus proche d’une cour d’appel la plus proche lorsqu’est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires d’une cour d’appel.

Ce texte habilite les médecins légistes à placer sous scellés les prélèvements effectués lors des autopsies et simplifie les procédures de dépistage des conducteurs en matière d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants.

3. Dispositions relatives à l'instruction

L’article 33 simplifie les règles applicables à l’ouverture de l’information.

Il permet la poursuite pendant une semaine de certains actes d’enquêtes (interceptions, géolocalisation, TSE) seulement en cas d’ouverture d’une information en matière de criminalité organisée pour éviter une discontinuité des investigations.

Dès lors que selon le projet de loi les TSE pourraient être ordonnées également en matière criminelle, il paraît cohérent de prévoir la poursuite de ces actes d’enquêtes en cas d’ouverture d’une information criminelle.

Il encadre les plaintes avec CPC devant le juge d’instruction (délai porté à 6 mois pour le parquet pour répondre à une plainte simple, exigence du recours hiérarchique devant le parquet général et possibilité pour le juge d’instruction de refuser l’ouverture d’une information s’il estime qu’une citation directe de la victime est possible).

L’article 34 simplifie les dispositions relatives au déroulement de l’instruction

Il permet aux avocats de déposer dans tous les cas des demandes par LRAR. Il simplifie les procédures de placement sous scellés et d’ouverture des scellés. Il tend à faciliter le recours à l’ARSE. Il étend les possibilités de visio-conférence, possible pour l’interrogatoire de première comparution (IPC), et pour laquelle l’accord de la personne ne sera plus nécessaire en matière de détention provisoire.

L’USM est favorable à la modification prévue en matière de détention provisoire. Cependant, elle n’est pas favorable à l’extension de la visio-conférence à l’IPC, en raison de la nécessité d’un échange direct et physique entre le juge et la personne poursuivie dont la mise en examen est envisagée et qui, le plus souvent, rencontre le magistrat instructeur pour la première fois.

Le texte prévoit la possibilité bienvenue, en matière de diffamation, de mise en examen par courrier du directeur de publication.

L’article 35 simplifie les règles de clôture et au contrôle de l’instruction.

Il encadre le mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction en donnant un délai de 10 jours aux parties pour demander l’application de ce mécanisme à compter de l’envoi de l’avis d’information.

Ce texte étend, par ailleurs, la compétence du président de la chambre de l’instruction pour statuer à juge unique sur les demandes en matière de saisies, restitutions, rectification d’identité et ouvre la possibilité de statuer le cas échéant sans audience, sur des requêtes en annulation dont la solution s’impose.

C. Dispositions relatives à l'action publique et au jugement

L’article 36 étend la procédure de l’amende forfaitaire aux délits de vente d’alcool, d’usage de stupéfiants et de transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.

L’USM demande que la forfaitisation de l’usage de stupéfiants n’aboutisse pas à priver le parquet de la possibilité d’ordonner une enquête ou d’avoir recours à une alternative aux poursuites à visée sanitaire ou social.

Le texte prévoit l’inscription au casier judiciaire des amendes forfaitaires délictuelles et portant sur des C5.

L’USM restera vigilante sur l’extension du domaine de l’amende forfaitaire, qui ne doit concerner que des infractions matérielles.

L’article 37 modifie les dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la CRPC.

Il ajoute la mesure d’interdiction de paraître dans le lieu où a été commise l’infraction ou dans lequel réside la victime aux alternatives aux poursuites ( art 41-1CP).

Il supprime la limitation de la composition pénale aux délits punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans et l’exigence de la validation du juge lorsqu’est uniquement proposée une amende ou la remise d’un bien.

La procédure de CRPC permettra que :

  • soient proposées des peines d’emprisonnement de plus d’un an dès lors qu’elles ne dépassent pas la moitié de la peine encourue
  • soit proposée la révocation de sursis antérieurs
  • soit consacrée la pratique de la négociation officieuse entre parquet et défense.

L’article 38 permet au procureur, en cas de CI ou de CPPV, de joindre des précédentes procédures dont la personne fait l’objet pour d’autres délits.

L’article 39 fixe la compétence du juge unique et de l’OP.

La compétence du juge unique est déterminée en fixant un seuil maximal de 5 ans d’emprisonnement et en procédant à la désignation explicite des délits concernés (art. 398-1CPP).

L’USM, attachée au principe de la collégialité, est réservée sur l’extension du juge unique en première instance.

Le champ de l’OP est étendu à tous les délits relevant du juge unique sauf les atteintes volontaires ou involontaires à la personne. Le texte élargit les peines pouvant être prononcées par OP (TIG, jours amendes).

L’article 40 modifie la procédure d’assises.

  • D’abord, il prévoit un délai maximal d’un mois pour la signification de la liste des témoins (au lieu de 24 heures).
  • Ensuite, il prévoit la remise du dossier aux assesseurs.
  • S’agissant de l’audition des témoins, il supprime l’interdiction d’interrompre un témoin et autorise les témoins « qui ont concouru à la procédure » à refuser de faire état de leur intime conviction sur la culpabilité de l’accusé.
  • Ensuite, ce texte permet à l’accusé de limiter son appel sur la peine. Il conviendrait de prévoir que l’appel incident du ministère public puisse alors être également limité à la peine.
  • Enfin, le projet prévoit la possibilité de mettre en délibéré les intérêts civils.
  • Le projet prévoit une expérimentation du tribunal criminel départemental.

Depuis quelques années, des critiques se font entendre contre la procédure de correctionnalisation, notamment dans les affaires d’infractions sexuelles.

Remettre en cause le principe même de la correctionnalisation, pour assurer une meilleure égalité des citoyens devant la justice, et permettre ainsi de rendre leur exacte qualification à des faits criminels, suppose une réforme de la procédure de jugement des crimes dans l’intérêt même des plaignants amenés à déposer devant la cour d’assises dans le cadre d’une procédure orale. On sait en effet combien peut être traumatisante pour une victime sa déposition devant une Cour d'assises, en présence d'un nombre très important de tiers.

En outre, depuis quelques années, on constate une forte augmentation du délai moyen de jugement des crimes : 40,6 mois en 2015 contre 39,5 mois en 2014 et 37,9 mois en 2013.

Les dossiers d’assises sont de plus en plus lourds et le nombre de jours de sessions d’assises pour rendre un arrêt est en hausse continue (2,9 jours par arrêt en 2010 et 3,2 en 2015).

Cette situation aboutit à des conséquences dommageables.

Les chambres de l'instruction sanctionnent, à juste titre, le non-respect du délai raisonnable de jugement et se voient contraintes de prononcer des remises en liberté en raison du délai d'audiencement excessif des dossiers en appel.

Les dossiers des accusés libres restent en souffrance plusieurs années avant de pouvoir être jugés. La France a été condamnée par la CEDH pour le non-respect du délai raisonnable.

Cette situation démontre que la justice criminelle ne parvient plus à absorber le flot d'affaires, au demeurant de plus en plus complexes, qui lui est soumis.

Le recours pour les affaires les plus graves, et en tout état de cause en appel, à une cour d'assises majoritairement composée de jurés préserve le lien entre la Justice et les citoyens qui a présidé à l'instauration de cette juridiction il y a plus de deux siècles.

Le projet de loi présenté prévoit une expérimentation d’un tribunal criminel composé d’un président et de quatre assesseurs, dont deux pourraient être des magistrats honoraires et des MTT. Il est à noter que pendant le délibéré le tribunal criminel dispose de l’entier dossier de la procédure.

Ce projet se heurte évidemment aux moyens en effectifs de magistrats qui devront être évalués par une étude d’impact sérieuse. Mais l’expérimentation proposée pour 2 ans peut permettre l’évaluation des avantages de jugements criminels dans un cadre renouvelé ainsi que l’évaluation des besoins en cas de généralisation.

 

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